2.6.1 Réaction au feu

Cette caractéristique concerne l'aptitude du matériau à s'enflammer ou à se consumer sans flamme. Elle est mesurée en laboratoire.
Le matériau est classé selon les critères de :
élévation de température ;
perte de masse ;
durée d'inflammation;
pouvoir calorifique ;
mode et quantité de dégagement de chaleur ;
mode et quantité de propagation de flamme ;
émission de fumée.

La norme NF EN 13501-1 précise les conditions dans lesquelles il est fait usage des résultats d'essais pour établir le classement des produits de la construction.
Les matériaux sont classés : A1, A2, B, C, D, E et F.
L'arrêté du 21/11/2002 relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement a prévu une classification supplémentaire portant sur la production de fumée (s1, s2 et s3) et de gouttelettes ou particules enflammées (d0, d1 et d2).
Les règlements de sécurité formulent des exigences en matières d'emploi des matériaux et distinguent les catégories suivantes : M0, M1, M2, M3 et M4.
Le tableau 2i établit la correspondance entre les classes admissibles et la catégorie M des règlements de sécurité contre l'incendie .


Tableau 2i : Classification de réaction au feu

Classes selon NF EN 13501-1

Exigences

A1

-

-

Incombustible

A2

s1

d0

M0

A2

s1

d1(1)

M1

A2

s2
s3

d1(1)
d0

M1
M1

B

s1
s2
s3

d0
d1(1)

M1
M1
M1

C(3)

s1(2)(3)
s2(3)
s3(3)

d0
d1(1)

M2
M2
M2

D

s1(2)
s2
s3

d0
d1(1)

M3
M4 (non gouttant)
M4 (non gouttant)

Toute autre classe (2) autres que E-d2 et F

M4


nota :
(1) le niveau de performance d1 est accepté uniquement pour les produits qui ne sont pas thermofusibles dans les conditions de l'essai
(2) le niveau de performance s1 dispense de fournir les informations prévues par l'arrêté du 04/11/75 modifié, portant réglementation de l'utilisation de certains matériaux et produits dans les établissements recevant du public et instruction du 01/12/76 s'y rapportant.
(3) admissible pour M1 si non substantiel au sens de la définition de l'arrêté. Source : Arrêté du 21/11/2002 relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement.

source : arrêté du 21/11/02